Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
204. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 4, à ce qui précède le paragraphe 1 du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 12.1, à l’article 21, 25, 29, 36 ou 43, au premier alinéa de l’article 51, à l’article 59, 99, 121 ou 142, au troisième alinéa de l’article 192 ou à l’article 200.
D. 501-2011, a. 204; D. 657-2013, a. 7; D. 987-2023, a. 13.
204. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 4, 21, 25, 29, 36 ou 43, au premier alinéa de l’article 51, à l’article 59, 99 ou 121, au deuxième alinéa de l’article 142, au troisième alinéa de l’article 192 ou à l’article 200.
D. 501-2011, a. 204; D. 657-2013, a. 7.
204. Toute infraction à l’une des dispositions des articles 10 à 14, 16, 19, 22 à 24, 26 à 28, 30 à 35, 37 à 42, 44 et 45, 52 à 54, 57 et 58, 60 et 61, 63 à 70, 72 à 78, 80 et 81, 83 à 87, 122 et 123, 125 à 129, 153 à 156, 194, 198 et 201 rend l’exploitant passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 15 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $.
D. 501-2011, a. 204.